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ORGANISATION DU CONSEIL

Article 1
Le présent règlement intérieur définit les modalités d'organisation et de fonctionne­ment du Conseil National de la Comptabilité conformément aux dispositions du décret N° 96-318 susvisé.

Article 2
Le Conseil National de la Comptabilité, présidé par le Ministre des finances ou son représentant, comporte cinq (5) organes ainsi. Dénommés :

L'assemblée plénière
Le bureau
Le Comité des applications 
Les commissions
Le secrétariat administratif  et technique


Article 3
Les attributions des organes du conseil sont définies dans les articles ci-dessous.


1. L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 4
L'assemblée plénière est constituée par les membres du conseil désignés confor­mément à l'article 6 du décret N° 96-318 susvisé et présidée par le président du conseil.

Article 5
L'assemblée plénière délibère sur le programme de travail annuel du conseil, le projet de budget annuel des travaux  techniques, les projets d'avis et de recommandations préparés par les instances du conseil, les questions inscrites à l'ordre du jour par le président et sur le projet de rapport d'activité annuel.

Article 6
L'assemblée plénière est dotée d'un vice-président dont le rôle est d'assurer les fonctions de président en cas d'empêchement de celui-ci.
La vice-présidence est confiée au président du Conseil de l'ordre des professionnels de la comptabilité.

Article 7
L'assemblée plénière désigne en son sein des commissions telles que définies aux articles 22 et suivants.

Article 8
L'assemblée plénière est réunie sur convocation du président autant de fois que nécessaire et au moins quatre ( 4) fois par an.

Article 9
Les membres de l'assemblée sont avisés par écrit de la date et de l'ordre du jour de la réunion au moins quinze ( 15 ) jours à l'avance.

Article 10
Le quorum requis pour la tenue des assemblées est de la moitié des membres de l'assemblée plénière.
En cas d'absence de quorum une deuxième assemblée est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 11
Les décisions de l'assemblée sont prises sur la base du consensus ou à défaut à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 12
Le président d u  conseil peut créer des groupes de travail ,tels que définis, à l’article 22 alinéa 2.

Article 13
Il est tenu un procès-verbal des délibérations de l'assemblée plénière. Le procès-verbal approuvé par l'assemblée est signé par le président.

Article 14
Le président du conseil peut faire appel à toutes personnes qui, en raison de leurs compétences particulières, peuvent contribuer aux travaux du conseil sans voix délibérative.

2. LE BUREAU

Article 15
Le bureau est composé

Du président du Conseil national de la comptabilité
Du vice-président
D'un représentant au conseil du Conseil de l'ordre des professionnels de la comptabilité
D'un représentant au conseil des enseignants universitaires 
Du représentant au conseil de la Chambre de commerce et d'Industrie
Du représentant au conseil de l'Association des banques et établissements financiers
Du représentant au conseil de la Fonction publique
Du représentant au conseil de la Délégation aux participations de l'Etat


Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la comptabilité.

Article 16
Le bureau est chargé de la coordination et du suivi de l'ensemble des travaux et des activités du Conseil et de ses instances.

Article 17
Le bureau se réunit à la demande du président du conseil ou à la demande d'au moins trois  ( 3 ) de ses membres.

3. LE COMITE APPLICATIONS COMPTABLES

Article 18
Le Comité Applications comptables est composé du :

Président du Conseil national de la comptabilité 
D’un représentant du conseil de l’ordre
Trois professionnels 
Trois personnes choisies d’après la nature de la question à étudier.


Le  comité est présidé par le président du conseil.

Article 19
Le comité des applications comptables peut être élargi à d’autres personnalités, conformément à l’article 14 ci-dessus.

Article 20
Le comité des applications comptables est saisi par le Ministre des finances ou par le président  du  conseil de toute question  relative à l’interprétation d’une norme ou à son application et nécessitant un avis urgent.

Article 21
Le comité des applications comptables doit statuer sur les questions dont il est saisi dans un délai maximum de trois (03) mois.
Il doit en outre , préciser dans les avis  qu’il rend les circonstances ainsi que les conditions de validité de sa décision et en informer l’Assemblée plénière.

4. LES COMMISSIONS

Article 22
Les commissions sont des groupes de réflexion qui participent à l'élaboration de projets de règlements techniques.
Il est  créé les commissions techniques suivantes :

Commission principes et normes comptables  
Commission informatique et  comptabilité 
Commission comptabilité publique et comptabilité nationale 
Commission energie et mines 
Commission institutions financières 
Commission transport, tourisme et autres services 
Commission Agriculture ,pêche et hydraulique 
Commission batiment et travaux publics


Des  commissions ad-hoc peuvent, en tant que de besoin, être également créees.
La Commission principes et normes comptables assure la cohérence par rapport aux normes générales des avis rendus par les différentes commissions.

Article 23
Chaque commission doit comprendre au moins quatre ( 4 ) membres issus du Conseil. Elle peut être élargie à d'autres personnes conformément à l'article 14 ci-dessus.

Article 24
Chaque commission est présidée par un membre du bureau ou une personne dési­gnée par le président du conseil qui rend compte des  travaux de celle-ci à l’assemblée plénière.
Elle est dotée d’un secrétariat qui assurera le secrétariat et le suivi de stravaux techniques dont elle est chargée.

Article 25
Le président de la commission est chargé de l'organisation et de l'animation des débats au sein de la commission ainsi que de la préparation des conclusions des travaux de la commission.

Article 26
Les règles générales relatives à l'organisation des débats au sein de l'assemblée plénière sont applicables aux séances des commissions.

Article 27
Les projets d'études et de règlements techniques élaborés par les commissions sont examinés par le bureau qui décide de les soumettre soit à l'assemblée plé­nière soit à un deuxième examen par la commission.

 

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